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Partie réglementaire › Livre II : Milieux physiques › Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins › Chapitre Ier : Régime général et gestion de la ressource › Section 3 : Zones soumises à des contraintes environnementales › Sous-section 1 : Zones d'alerte et restrictions provisoires d'usages › Article R211-68

En cas d'incident ou d'accident, susceptible d'entraîner une pollution ou une pénurie d'eau, et sans préjudice de l'application de l'article L. 211-5 à la personne à l'origine de cet incident ou accident, à l'exploitant ou au propriétaire, le ou les préfets prescrivent les mesures prévues à l'article R. 211-66 rendues nécessaires par l'urgence. Ils en informent le préfet coordonnateur de bassin.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27