lexiara

Partie réglementaire › Livre II : Milieux physiques › Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins › Chapitre III : Structures administratives et financières › Section 3 : Comités de bassin et agences de l'eau › Sous-section 2 : Agences de l'eau › Article R213-46

I.-Les ressources de l'agence comprennent notamment : 1° Les redevances perçues en application de l'article L. 213-10 ; 2° La rémunération des services rendus et toutes ressources qu'elle tire de son activité ; 3° Le produit des emprunts ; 4° Les dons et legs ; 5° Les versements de l'Etat et des personnes publiques et privées ; 6° Le revenu de ses biens meubles et immeubles ; 7° Les produits financiers, l'intérêt et le remboursement des prêts et avances ; 8° De manière générale, toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements en vigueur. II.-L'agence peut bénéficier d'une dotation en capital de l'Etat et de subventions d'équipement.

· All articles ·

Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27