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Partie réglementaire › Livre II : Milieux physiques › Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins › Chapitre III : Structures administratives et financières › Section 4 : Organismes à vocation de maîtrise d'ouvrage › Sous-section 2 : Etablissement public pour la gestion de l'eau et de la biodiversité du Marais poitevin › Paragraphe 3 : Conseil d'administration › Article R213-49-10

Le président du conseil d'administration est le préfet désigné comme coordonnateur des actions de l'Etat pour le Marais poitevin en application des articles 66 et 69 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements. Le conseil élit un premier vice-président proposé par les représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements parmi les membres du conseil d'administration visés aux alinéas 1 à 5 du 2° de l'article R. 213-49-9, et un second vice-président proposé par les représentants des usagers et des organismes intéressés parmi les membres du conseil d'administration visés aux alinéas 1 et 3 du 3° de l'article R. 213-49-9. La durée du mandat des vice-présidents est de trois ans. En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le premier vice-président ou, si ce dernier est empêché, par le second vice-président.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27