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Partie réglementaire › Livre II : Milieux physiques › Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins › Chapitre III : Structures administratives et financières › Section 5 : Comités de l'eau et de la biodiversité et offices de l'eau des départements d'outre-mer › Sous-section 2 : Offices de l'eau des départements d'outre-mer › Paragraphe 1 : Dispositions générales › Article R213-67

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'office. Il délibère sur : 1° Le budget et le compte financier ; 2° Les programmes généraux d'activité, et notamment les programmes d'actions et de travaux ; 3° Les redevances pour services rendus ainsi que toute autre ressource financière prévue par les lois et règlements en vigueur ; 4° Le rapport annuel de gestion ; 5° Les mesures relatives à l'organisation générale de l'office ; 6° La conclusion des conventions mentionnées au 3° de l'article R. 213-62 ; 7° La contribution de l'office aux études, recherches ou travaux d'intérêt commun ; 8° Les conditions générales d'attribution des subventions et des prêts aux personnes publiques mentionnés au 2° de l'article R. 213-62 ; 9° L'acceptation des dons et legs ; 10° Les emprunts ; 11° Les actions en justice ; 12° L'attribution, le cas échéant, dans le cadre des conditions générales fixées préalablement par lui, de subventions ou de prêts ; 13° Toute autre question qui pourrait lui être soumise par son président ou le commissaire du Gouvernement.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27