Partie réglementaire › Livre II : Milieux physiques › Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins › Chapitre IV : Activités, installations et usage › Section 4 : Opérations déclarées d'intérêt général ou urgentes › Article R214-103
Code de l'environnement · France
Le préfet communique, pour information, le dossier mentionné à l'article R. 214-101 ou à l'article R. 214-102 au président de la commission locale de l'eau, si l'opération est située ou porte effet dans le périmètre d'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux approuvé.
← R222-30 · All articles · R214-56 →
Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27