Partie réglementaire › Livre II : Milieux physiques › Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins › Chapitre IV : Activités, installations et usage › Section 9 : Dispositions relatives à la sécurité et à la sûreté des ouvrages hydrauliques autorisés ou déclarés › Sous-section 2 : Règles relatives à l'exploitation et à la surveillance des ouvrages › Article R214-126
Le rapport de surveillance et le rapport d'auscultation prévus par l'article R. 214-122sont établis selon la périodicité fixée par le tableau suivant : BARRAGE Système d'endiguement Classe A Classe B Classe C Classe A Classe B Classe C Rapport de surveillance Une fois par an Une fois tous les 3 ans Une fois tous les 5 ans Une fois tous les 3 ans Une fois tous les 5 ans Une fois tous les 6 ans Rapport d'auscultation Une fois tous les 2 ans Une fois tous les 5 ans Une fois tous les 5 ans Sans objet Ces rapports sont transmis au préfet du département dans lequel est situé le barrage ou le système d'endiguement dans le mois suivant leur réalisation. NOTA : Conformément à l'article 18 du décret n° 2019-895 du 28 août 2019, ces dispositions, dans leur rédaction antérieure au 30 août 2019 restent applicables aux digues autorisées avant cette date jusqu'à leur intégration dans un système d'endiguement au sens de l'article R. 562-13 ou, à défaut, jusqu'à leur neutralisation conformément à l'article L. 562-8-1.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27