Partie réglementaire › Livre II : Milieux physiques › Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins › Chapitre IV : Activités, installations et usage › Section 1 : Procédures d'autorisation ou de déclaration › Sous-section 3 : Dispositions applicables aux opérations soumises à déclaration › Article R214-40-3
I. – Sauf cas de force majeure ou de demande justifiée et acceptée de prorogation de délai, la déclaration d'un projet cesse de produire effet lorsque celui-ci n'a pas été mis en service ou réalisé dans le délai fixé par un arrêté préfectoral de prescriptions particulières prévu à l'article R. 214-38 ou, à défaut, dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle l'opération ne peut plus faire l'objet d'une opposition en application du II de l'article L. 214-3. II. – Le délai mentionné au I est suspendu jusqu'à la notification au bénéficiaire d'une déclaration : 1° D'une décision devenue définitive en cas de recours devant la juridiction administrative contre le récépissé de déclaration ou les arrêtés complémentaires éventuels ; 2° D'une décision devenue définitive en cas de recours devant la juridiction administrative contre le permis de construire du projet ; 3° D'une décision devenue irrévocable en cas de recours devant un tribunal de l'ordre judiciaire, en application de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme, contre le permis de construire du projet. NOTA : Conformément à l’article 11 du décret n° 2022-989 du 4 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 25 juillet 2022.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27