lexiara

Partie réglementaire › Livre II : Milieux physiques › Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins › Chapitre IV : Activités, installations et usage › Section 2 : Affectation d'un débit à certains usages › Sous-section 2 : Instruction de la demande › Article R214-64-3

Après la clôture de l'enquête, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sont portés par le préfet à la connaissance du demandeur, auquel un délai de quinze jours est accordé pour présenter éventuellement ses observations par écrit au préfet, directement ou par mandataire.

· All articles ·

Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27