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Partie réglementaire › Livre II : Milieux physiques › Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins › Chapitre IV : Activités, installations et usage › Section 4 : Opérations déclarées d'intérêt général ou urgentes › Article R214-92

En application des dispositions du I bis de l'article L. 211-7, le préfet consulte, le cas échéant, le président de l'établissement public territorial de bassin compétent lorsque le projet a un coût supérieur à 1 900 000 euros.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27