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Partie réglementaire › Livre II : Milieux physiques › Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins › Chapitre VIII : Dispositions spéciales aux eaux marines et aux voies ouvertes à la navigation maritime › Section 6 : Dispositions applicables aux opérations d'approvisionnement en combustible › Article R218-20

Tout navire effectuant des opérations d'approvisionnement en combustible doit tenir un registre de suivi de ces opérations, dont le contenu est précisé par arrêté du ministre chargé de la mer.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27