Partie réglementaire › Livre II : Milieux physiques › Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins › Chapitre IX : Politiques pour les milieux marins › Section 1 : Gestion intégrée de la mer et du littoral › Sous-section 3 : Les conseils maritimes ultramarins › Article R219-1-17
La présidence du conseil maritime ultramarin est assurée selon les modalités suivantes : 1° Pour le bassin " Antilles ", conjointement par le préfet de la Martinique, le préfet de la Guadeloupe et le représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, ou leurs représentants ; 2° Pour le bassin " Sud océan Indien ", conjointement par le préfet de La Réunion, le préfet de Mayotte et l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises ou leurs représentants ; 3° Pour le bassin " Guyane ", par le préfet de la Guyane ou son représentant ; 4° Pour le bassin " Saint-Pierre-et-Miquelon ", conjointement par le préfet et le président du conseil territorial, ou leurs représentants.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27