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Partie réglementaire › Livre II : Milieux physiques › Titre II : Air et atmosphère › Chapitre Ier : Surveillance de la qualité de l'air et information du public › Section 5 : Qualité de l'air intérieur › Sous-section 3 : Surveillance de la qualité de l'air intérieur dans certains établissements recevant du public › Article R221-35

Outre la communication du rapport d'analyse des polluants prévue à l'article R. 221-32, les organismes accrédités mentionnés à l'article R. 221-31 communiquent les résultats des mesures réalisées en application de l'article R. 221-30 à un organisme national désigné par un arrêté des ministres chargés de l'environnement, de la santé et de la construction. Cet arrêté fixe également le délai de cette communication. Lorsqu'au moins pour un polluant mesuré le résultat des analyses effectuées dépasse les valeurs fixées par le décret prévu au III de l'article R. 221-30, les organismes ayant effectué les prélèvements informent le préfet du département du lieu d'implantation de l'établissement dans un délai de quinze jours après réception des résultats d'analyse.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27