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Partie réglementaire › Livre II : Milieux physiques › Titre II : Air et atmosphère › Chapitre Ier : Surveillance de la qualité de l'air et information du public › Section 2 : Information sur la qualité de l'air › Article R221-6

Les organismes de surveillance de la qualité de l'air diffusent l'information définie à l'article R. 221-5 en permanence et la mettent à jour de façon régulière. Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise les modalités de diffusion et de mise à jour de cette information.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27