Partie réglementaire › Livre II : Milieux physiques › Titre II : Air et atmosphère › Chapitre Ier : Surveillance de la qualité de l'air et information du public › Section 3 : Organismes agréés de surveillance de la qualité de l'air › Sous-section 1 : Conditions d'agrément › Article R221-9
Code de l'environnement · France
Les organismes de surveillance de la qualité de l'air prévus à l'article L. 221-3 sont constitués sous forme d'associations régulièrement déclarées conformément à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, à la législation locale sur les associations inscrites.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27