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Partie réglementaire › Livre II : Milieux physiques › Titre II : Air et atmosphère › Chapitre II : Planification › Section 2 : Plans de protection de l'atmosphère › Sous-section 3 : Elaboration et modification des plans de protection de l'atmosphère › Article R222-20-1

Dans les zones où le niveau de concentration d'un polluant dépasse une valeur limite ou une valeur cible, un plan de protection de l'atmosphère ou les mesures mentionnées au second alinéa du I de l'article L. 222-4 sont arrêtés ou modifiés, pour prendre en compte ce polluant, dans un délai de dix-huit mois à compter du constat du dépassement.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27