Partie réglementaire › Livre II : Milieux physiques › Titre II : Air et atmosphère › Chapitre II : Planification › Section 2 : Plans de protection de l'atmosphère › Sous-section 3 : Elaboration et modification des plans de protection de l'atmosphère › Article R222-21
Code de l'environnement · France
Le projet de plan est soumis pour avis au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques de chacun des départements dont le territoire est inclus, en tout ou partie, dans le périmètre du plan. Il est ensuite soumis pour avis aux organes délibérants des communes, des établissements publics de coopération intercommunale lorsqu'ils existent, des départements et des régions dont le territoire est inclus en tout ou partie dans ce périmètre. Ces avis sont réputés favorables s'ils ne sont pas donnés dans un délai de trois mois suivant la transmission du projet de plan.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27