lexiara

Partie réglementaire › Livre II : Milieux physiques › Titre II : Air et atmosphère › Chapitre IV : Mesures techniques nationales de prévention de la pollution atmosphérique et d'utilisation rationnelle de l'énergie › Section 2 : Biens mobiliers autres que les véhicules automobiles › Sous-section 2 : Rendements, équipement et contrôle des chaudières › Paragraphe 1 : Rendements minimaux et équipement › Article R224-23

L'exploitant d'une chaudière définie à l'article R. 224-21 et mise en service après le 14 septembre 1998 s'assure de ce que le rendement caractéristique de la chaudière respecte les valeurs minimales fixées dans le tableau suivant : Combustible utilisé Rendement (en pourcentage) Fioul domestique 89 Fioul lourd 88 Combustible gazeux 90 Charbon ou lignite 86 Chaudière biomasse 80 Pour les chaudières mises en service à compter du 1er juillet 2020 autres que les chaudières biomasse, ces valeurs sont augmentées de 2 points. En cas de combustion simultanée de deux combustibles dans une chaudière, la valeur de rendement minimal retenue est déterminée au prorata des quantités de combustibles consommées.

· All articles ·

Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27