Partie réglementaire › Livre II : Milieux physiques › Titre II : Air et atmosphère › Chapitre IV : Mesures techniques nationales de prévention de la pollution atmosphérique et d'utilisation rationnelle de l'énergie › Section 2 : Biens mobiliers autres que les véhicules automobiles › Sous-section 2 : Rendements, équipement et contrôle des chaudières › Paragraphe 1 : Rendements minimaux et équipement › Article R224-24
L'exploitant d'une chaudière définie à l'article R. 224-21 et mise en service jusqu'au 14 septembre 1998 s'assure de ce que le rendement caractéristique de la chaudière respecte les valeurs minimales fixées dans le tableau suivant : Puissance (p) en MW Fioul domestique (en pourcentage) Fioul lourd (en pourcentage) Combustible gazeux (en pourcentage) Combustible minéral solide (en pourcentage) Biomasse (en pourcentage) 0,4 85 84 86 83 80 2 ≤ P 86 85 87 84 80 10 ≤ P 87 86 88 85 80 En cas de combustion simultanée de deux combustibles dans une chaudière, la valeur de rendement minimal retenue est déterminée au prorata des quantités de combustibles consommées.
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