Partie réglementaire › Livre II : Milieux physiques › Titre II : Air et atmosphère › Chapitre IV : Mesures techniques nationales de prévention de la pollution atmosphérique et d'utilisation rationnelle de l'énergie › Section 2 : Biens mobiliers autres que les véhicules automobiles › Sous-section 2 : Rendements, équipement et contrôle des chaudières › Paragraphe 1 : Rendements minimaux et équipement › Article R224-29
Code de l'environnement · France
Pour toute chaudière ou ensemble de chaudières définies à l'article R. 224-21, l'exploitant tient à jour un livret de chaufferie qui contient les renseignements prévus à l'article R. 224-28.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27