Partie réglementaire › Livre II : Milieux physiques › Titre II : Air et atmosphère › Chapitre VI : Contrôles et sanctions › Section 2 : Sanctions › Paragraphe 6 : Réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certains vernis et peintures ainsi que dans les produits de retouche de véhicules › Article R226-13
Code de l'environnement · France
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de 5e classe le fait : 1° De mettre sur le marché des produits ne respectant pas les prescriptions de l'article R. 224-49 sans avoir obtenu l'autorisation prévue à l'article R. 224-53 ; 2° De ne pas étiqueter les produits désignés à l'article R. 224-49 ou d'y apposer un étiquetage non conforme aux dispositions de l'article R. 224-57 ; 3° De ne pas communiquer, à un acheteur qui en fait la demande, les informations prévues par l'article R. 224-58.
← R226-14 · All articles · R226-8 →
Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27