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Partie réglementaire › Livre II : Milieux physiques › Titre II : Air et atmosphère › Chapitre IX : Effet de serre et adaptation au changement climatique › Section 7 : Réductions d'émissions issues de projets de compensation des émissions de gaz à effet de serre › Sous-section 1 : Compensation des émissions de gaz à effet de serre des vols effectués à l'intérieur du territoire national › Article R229-102-13

La sanction prévue à l'article L. 229-59 en cas de non-respect de l'obligation de compensation s'applique également lorsque l'exploitant d'aéronefs n'a pas, dans les délais prescrits, transmis le rapport de compensation vérifié ou n'a pas fait les diligences nécessaires à l'annulation des crédits carbone utilisés pour remplir ses obligations de compensation des émissions de l'année précédente. La décision prononçant l'amende en application de l'article L. 229-59, qui est prise par le ministre chargé de l'aviation civile, est notifiée à l'exploitant d'aéronef. La décision de sanction peut prévoir sa publication au Journal officiel de la République française.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27