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Partie réglementaire › Livre II : Milieux physiques › Titre II : Air et atmosphère › Chapitre IX : Effet de serre et adaptation au changement climatique › Section 7 : Réductions d'émissions issues de projets de compensation des émissions de gaz à effet de serre › Sous-section 2 : Obligations applicables au titre du régime de compensation et de réduction de carbone pour l'aviation internationale (“CORSIA”) › Article R229-102-13-2

Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux exploitants d'aéronefs qui produisent des émissions annuelles de dioxyde de carbone (CO2) supérieures à 10 000 tonnes. Les émissions prises en compte sont celles qui proviennent de l'utilisation d'avions ayant une masse maximale certifiée au décollage supérieure à 5 700 kg et réalisant les vols mentionnés à l'article L. 229-60-1 et à l'article L. 229-5 autres que les vols suivants : a) Ceux au départ et à l'arrivée dans le même Etat, y compris lorsque les liaisons concernées se font avec une région ultrapériphérique, à partir du 1er janvier 2021 ; b) Vols d'Etat ; c) Vols humanitaires ; d) Vols médicaux ; e) Vols militaires ; f) Vols de lutte contre le feu ; g) Vols précédant ou suivant un vol humanitaire, médical ou de lutte contre le feu, à condition que ces vols aient été effectués avec le même aéronef et aient été nécessaires à l'accomplissement des activités humanitaires, médicales ou de lutte contre le feu correspondantes ou au repositionnement de l'aéronef après ces activités en vue de sa prochaine activité.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27