Partie réglementaire › Livre II : Milieux physiques › Titre II : Air et atmosphère › Chapitre IX : Effet de serre et adaptation au changement climatique › Section 7 : Réductions d'émissions issues de projets de compensation des émissions de gaz à effet de serre › Sous-section 2 : Obligations applicables au titre du régime de compensation et de réduction de carbone pour l'aviation internationale (“CORSIA”) › Article R229-102-13-3
Un rapport d'annulation d'unités de compensation est établi par chaque exploitant d'aéronef pour chaque période de conformité. L'exploitant d'aéronef soumet ce rapport à la vérification d'un organisme de vérification accrédité qui établit un rapport de vérification. L'exploitant d'aéronef et l'organisme de vérification transmettent à l'autorité administrative compétente au plus tard le 30 avril de la deuxième année suivant la fin de la période de conformité, le rapport d'annulation des unités de compensation ainsi que le rapport de vérification associé. Les modalités d'accréditation des organismes de vérification et de transmission des rapports d'annulation et de vérification à l'autorité compétente sont précisées par arrêté du ministre chargé des transports.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27