lexiara

Partie réglementaire › Livre II : Milieux physiques › Titre II : Air et atmosphère › Chapitre IX : Effet de serre et adaptation au changement climatique › Section 2 : Quotas d'émission de gaz à effet de serre › Sous-section 4 : Système d'échange de quotas d'émissions de gaz à effet de serre appliqué aux compagnies maritimes › Article R229-38-5

Lorsqu'une compagnie maritime n'a pas restitué, à la date mentionnée à l'article R. 229-38-4, un nombre de quotas suffisant pour permettre de couvrir les émissions résultant de ses activités maritimes de l'année précédente, l'administrateur national du registre européen mentionné à l'article L. 229-12 adresse un rapport à l'autorité compétente, qui indique le nombre de quotas manquants. Sur le fondement de ce rapport, l'autorité compétente met en œuvre les mesures prévues au II de l'article L. 229-10. Les décisions prononçant une amende administrative sont publiées sur le site internet du ministère chargé de la mer et notifiées à la compagnie maritime.

· All articles ·

Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27