Partie réglementaire › Livre II : Milieux physiques › Titre II : Air et atmosphère › Chapitre IX : Effet de serre et adaptation au changement climatique › Section 2 : Quotas d'émission de gaz à effet de serre › Sous-section 4 : Système d'échange de quotas d'émissions de gaz à effet de serre appliqué aux compagnies maritimes › Article R229-38-6
I. - Les décisions d'immobilisation prises en application du 1° des articles L. 229-18-7 et L. 229-18-8 sont notifiées à la compagnie maritime exploitant le navire et au capitaine du navire. Lorsqu'elle est prise en application du 1° de l'article L. 229-18-7, la décision d'immobilisation est également notifiée à la Commission européenne, à l'Agence européenne pour la sécurité maritime et aux autres Etats membres de l'Union européenne. II. - Après vérification que la compagnie maritime satisfait aux obligations résultant de l'article L. 229-7, l'autorité compétente notifie à la compagnie exploitant le navire, au capitaine du navire et aux autorités mentionnées au deuxième alinéa du I la fin de la mesure d'immobilisation.
← R229-50-1 · All articles · R224-66 →
Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27