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Partie réglementaire › Livre II : Milieux physiques › Titre II : Air et atmosphère › Chapitre IX : Effet de serre et adaptation au changement climatique › Section 6 : Exploitation de sites de stockage géologique de dioxyde de carbone › Sous-section 8 : Mise à l'arrêt définitif et transfert de responsabilité à l'Etat › Paragraphe 2 : Période de surveillance › Article R229-87

Le projet de décision des ministres qui réduit la durée de la période minimale de surveillance est transmis à l'exploitant et à la commission de suivi créée en application de l'article L. 229-40. Il est également communicable au public dans les conditions prévues aux articles L. 124-1 et suivants. Il est accompagné des rapports élaborés par l'exploitant prévus au deuxième alinéa de l'article R. 229-89 et d'un rapport des ministres exposant, le cas échéant, les exigences ou conditions complémentaires mises par eux à cette réduction. L'exploitant dispose d'un délai de deux mois pour présenter ses éventuelles observations par écrit.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27