Partie réglementaire › Livre III : Espaces naturels › Titre II : Littoral › Chapitre Ier : Protection et aménagement du littoral › Section 5 : Ouvrages d'art reliant les îles au continent › Article R321-6
Code de l'environnement · France
Pour le calcul de la majorité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 321-11, il est attribué une voix par commune n'appartenant pas à un groupement compétent en matière d'aménagement, d'urbanisme ou d'environnement et autant de voix pour chaque groupement de communes compétent en matière d'aménagement, d'urbanisme ou d'environnement que celui-ci comporte de communes membres. Lorsqu'un tel groupement comprend également des communes non situées sur l'île maritime concernée, celles-ci n'entrent pas dans le décompte des voix.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27