Partie réglementaire › Livre III : Espaces naturels › Titre II : Littoral › Chapitre Ier : Protection et aménagement du littoral › Section 5 : Ouvrages d'art reliant les îles au continent › Article R321-8
I.-La convention, d'une durée de cinq ans renouvelable, prévue au cinquième alinéa de l'article L. 321-11, comprend : 1° Un programme technique de protection et de gestion des espaces naturels de l'île soumis préalablement pour avis à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ; 2° L'évaluation des charges liées à la perception du droit de passage ; 3° Le programme des opérations retenues, en mentionnant leur financement et leur maître d'ouvrage ; 4° Les modalités de versement du produit du droit départemental de passage aux communes et aux groupements de communes signataires de la convention. II.-Un exemplaire de la convention peut être consulté dans chacune des communes et au siège des groupements concernés.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27