Partie réglementaire › Livre III : Espaces naturels › Titre II : Littoral › Chapitre Ier : Protection et aménagement du littoral › Section 5 : Ouvrages d'art reliant les îles au continent › Article R321-9
Code de l'environnement · France
Le droit départemental de passage est recouvré : 1° Soit directement par le comptable du département ou par un régisseur agissant pour son compte ; dans ce cas, le droit est perçu seul, ou ajouté à la redevance déjà perçue pour l'usage de l'ouvrage d'art ; 2° Soit par le concessionnaire de l'ouvrage dans des conditions définies par convention avec le département.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27