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Partie réglementaire › Livre III : Espaces naturels › Titre II : Littoral › Chapitre II : Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres › Section 2 : Patrimoine du conservatoire › Sous-section 1 : Constitution et aliénations › Article R322-4

Le conservatoire procède aux acquisitions nécessaires de terrains ou de droits immobiliers soit par entente amiable, soit par préemption, soit par voie d'expropriation.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27