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Partie réglementaire › Livre III : Espaces naturels › Titre III : Parcs et réserves › Chapitre Ier : Parcs nationaux › Section 3 : Dispositions particulières › Sous-section 1 : Dispositions particulières aux espaces maritimes des parcs nationaux › Article R331-51

Lorsque le parc national comporte des espaces maritimes, le représentant de l'Etat en mer est membre du conseil d'administration de l'établissement public du parc national.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27