Partie réglementaire › Livre III : Espaces naturels › Titre III : Parcs et réserves › Chapitre Ier : Parcs nationaux › Section 4 : Réserves intégrales › Article R331-54
Code de l'environnement · France
Le plan de gestion de la réserve intégrale est adopté par le conseil d'administration de l'établissement public du parc sur proposition du conseil scientifique.
← R331-66 · All articles · R331-26 →
Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27