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Partie réglementaire › Livre III : Espaces naturels › Titre III : Parcs et réserves › Chapitre Ier : Parcs nationaux › Section 5 : Indemnités › Article R331-57

Les demandes d'indemnités ainsi que les demandes d'acquisition prévues à l'article R. 331-56 sont adressées au directeur de l'établissement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elles précisent les sommes demandées et leurs justifications. Elles comportent l'indication des autres titulaires de droits réels ou de droits personnels sur les immeubles dont il s'agit. L'établissement doit répondre dans un délai de quatre mois à dater de la réception de la demande. Cette réponse est motivée et précise les sommes offertes.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27