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Partie réglementaire › Livre III : Espaces naturels › Titre III : Parcs et réserves › Chapitre II : Réserves naturelles › Section 1 : Réserves naturelles nationales › Sous-section 2 : Gestion › Paragraphe 3 : Gestionnaire › Article R332-20

Le gestionnaire de la réserve naturelle assure la conservation et, le cas échéant, la restauration du patrimoine naturel de la réserve. Il veille au respect des dispositions de la décision de classement en faisant appel à des agents commissionnés à cet effet par l'autorité administrative. Il établit un rapport annuel d'activité qui rend notamment compte de l'application du plan de gestion et de l'utilisation des crédits qu'il reçoit, ainsi qu'un bilan financier de l'année écoulée et un projet de budget pour l'année suivante. Ces documents sont soumis à l'avis du comité consultatif.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27