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Partie réglementaire › Livre III : Espaces naturels › Titre III : Parcs et réserves › Chapitre III : Parcs naturels régionaux › Article R333-5-1

I. – Le périmètre d'étude d'un parc naturel régional ne peut pas inclure des espaces déjà compris dans le périmètre d'étude, classé ou de classement potentiel, d'un autre parc naturel régional. II. – Le périmètre d'étude d'un parc naturel régional ne peut pas inclure des espaces déjà classés dans un parc naturel marin ou compris dans le périmètre d'étude d'un tel parc. III. – Sans préjudice des dispositions de l'article L. 331-15-7, un même espace ne peut être inclus simultanément dans le périmètre d'étude d'un parc naturel régional et, selon le cas, dans : 1° Les espaces terrestres et maritimes compris dans le périmètre d'intervention du groupement d'intérêt public de préfiguration d'un parc national annexé à la convention constitutive de ce groupement ; 2° Le territoire d'une commune classé en cœur d'un parc national ou pour lequel cette commune a, ou conserve, vocation à adhérer à la charte du parc national ; 3° Une aire maritime adjacente à un cœur de parc national. NOTA : Conformément à l'article 19 du décret n° 2017-1156 du 10 juillet 2017, les dispositions du présent article, dans leur rédaction antérieure à celle résultant dudit décret, restent applicables lorsque l'avis motivé de l'Etat sur l'opportunité du projet prévu à l'article L. 333-1 du code de l'environnement est intervenu avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27