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Partie réglementaire › Livre III : Espaces naturels › Titre IV : Sites › Chapitre Ier : Sites inscrits et classés › Section 2 : Organismes › Sous-section 2 : Commission supérieure des sites, perspectives et paysages › Article R341-31

La Commission supérieure des sites, perspectives et paysages, qui se réunit sur convocation de son président, ne peut délibérer valablement que si le tiers au moins de ses membres sont présents ou représentés. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix. Le scrutin secret est de droit si le tiers des membres présents ou représentés le demande.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27