Partie réglementaire › Livre III : Espaces naturels › Titre IV : Sites › Chapitre Ier : Sites inscrits et classés › Section 1 : Inventaire et classement, modifications › Sous-section 1 : Inventaire et classement › Article R341-5-1
Code de l'environnement · France
Le préfet informe la commission départementale de la nature, des paysages et des sites des résultats de l'enquête publique préalable à la décision de classement et recueille son avis sur le projet de classement. NOTA : Conformément à l'article 5 du décret n° 2026-291 du 17 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, s'appliquent aux procédures d'inscription et de classement pour lesquelles l'enquête publique est ouverte à compter du 1er juillet 2026. Elles s'appliquent aux demandes d'autorisation spéciale de travaux déposées à compter du 1er juillet 2026.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27