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Partie réglementaire › Livre III : Espaces naturels › Titre IV : Sites › Chapitre Ier : Sites inscrits et classés › Section 1 : Inventaire et classement, modifications › Sous-section 2 : Modifications de l'état ou de l'aspect d'un site inscrit ou classé › Paragraphe 1 : Sites inscrits › Article R341-9

L'information préalable prévue au troisième alinéa de l'article L. 341-1 est adressée au préfet, qui recueille l'avis de l'architecte des bâtiments de France. Lorsque l'exécution des travaux est subordonnée, en application des dispositions du code de l'urbanisme, à la délivrance d'une autorisation d'urbanisme, la demande de permis ou la déclaration préalable tient lieu de l'information préalable mentionnée à l'alinéa précédent. NOTA : Conformément à l'article 5 du décret n° 2026-291 du 17 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, s'appliquent aux procédures d'inscription et de classement pour lesquelles l'enquête publique est ouverte à compter du 1er juillet 2026. Elles s'appliquent aux demandes d'autorisation spéciale de travaux déposées à compter du 1er juillet 2026.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27