Partie réglementaire › Livre III : Espaces naturels › Titre V : Paysages › Chapitre Ier : Directives de protection et de mise en valeur des paysages › Article R350-12
Code de l'environnement · France
A l'issue des consultations prévues à l'article R. 350-11 le projet est mis à la disposition du public pendant un mois dans les mairies des communes concernées. Un arrêté du préfet précise les modalités selon lesquelles le public peut prendre connaissance du projet et formuler des observations. Cet arrêté est mentionné huit jours au moins avant le début de la mise à disposition dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27