Partie réglementaire › Livre III : Espaces naturels › Titre V : Paysages › Chapitre Ier : Directives de protection et de mise en valeur des paysages › Article R350-13
Code de l'environnement · France
Le projet de directive, modifié s'il y a lieu pour tenir compte des avis et observations émis en application des articles R. 350-11 et R. 350-12, est transmis par le préfet au ministre chargé de l'environnement, accompagné des avis et observations recueillis et d'un rapport de synthèse sur les modalités et les résultats tant de la concertation que des consultations auxquelles il a été procédé. Copie en est adressée aux ministres chargés de l'urbanisme, des collectivités locales, de l'agriculture, de la culture, ainsi que, s'il y a lieu, aux autres ministres contresignataires. La directive est approuvée par décret en Conseil d'Etat.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27