Partie réglementaire › Livre III : Espaces naturels › Titre V : Paysages › Chapitre II : Allées d'arbres et alignements d'arbres bordant les voies ouvertes à la circulation publique › Section 1 : Dispositions communes › Article R350-22
Code de l'environnement · France
Le représentant de l'Etat dans le département informe sans délai le président du conseil départemental du dépôt d'une déclaration ou d'une demande d'autorisation lorsque l'allée ou l'alignement concerné borde une voie départementale, ainsi que de sa décision.
← R350-25 · All articles · R229-131 →
Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27