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Partie réglementaire › Livre III : Espaces naturels › Titre V : Paysages › Chapitre Ier : Directives de protection et de mise en valeur des paysages › Article R350-9

Dans les trois mois suivant la transmission de l'arrêté ministériel, le préfet responsable de la conduite du projet fixe par arrêté les modalités de la concertation prévue à l'article L. 350-1 et la liste des personnes publiques ou privées qui y seront associées. La concertation porte à la fois sur le contenu de la directive et sur la définition de son périmètre.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27