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Partie réglementaire › Livre III : Espaces naturels › Titre VI : Accès à la nature › Chapitre II : Circulation motorisée › Article R362-5

Lorsque le tribunal prononce l'immobilisation du véhicule en application de l'article L. 362-8, les articles R. 131-5 à R. 131-11 du code pénal sont applicables.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27