Partie réglementaire › Livre III : Espaces naturels › Titre VII : Trame verte et trame bleue › Chapitre III : Orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques › Article R371-23
Code de l'environnement · France
Les analyses ainsi que la décision de maintenir en vigueur ou de procéder à la révision des orientations nationales pour la préservation ou la remise en bon état des continuités écologiques mentionnées au septième alinéa de l'article L. 371-2 relèvent conjointement des ministres chargés de l'environnement et de l'urbanisme et interviennent, dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article L. 371-2, au plus tard sept ans après l'adoption, la révision ou la précédente décision de maintenir en vigueur le document-cadre.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27