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Partie réglementaire › Livre IV : Patrimoine naturel › Titre Ier : Protection du patrimoine naturel › Chapitre Ier : Préservation et surveillance du patrimoine naturel › Section 1 : Préservation du patrimoine naturel › Sous-section 2 : Dérogations aux mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées › Article R411-13-2

Lorsque le Conseil national de protection de la nature ou le conseil scientifique régional du patrimoine naturel sont consultés sur une demande de dérogation, ils rendent leur avis dans un délai de deux mois. L'avis est réputé favorable à l'expiration de ce délai.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27