Partie réglementaire › Livre IV : Patrimoine naturel › Titre Ier : Protection du patrimoine naturel › Chapitre Ier : Préservation et surveillance du patrimoine naturel › Section 1 : Préservation du patrimoine naturel › Sous-section 8 : Prise de vues ou de son › Article R411-19
Code de l'environnement · France
La recherche, l'approche, notamment par l'affût, et la poursuite d'animaux non domestiques, pour la prise de vues ou de son, peuvent être réglementées dans les conditions prévues par la présente section : 1° Dans le périmètre des coeurs des parcs nationaux, des réserves naturelles et des réserves nationales de chasse ; 2° En ce qui concerne les espèces protégées au titre de l'article L. 411-1, pendant les périodes ou dans les circonstances où ces espèces sont particulièrement vulnérables, sur tout ou partie du territoire national, y compris le domaine public maritime et les eaux territoriales.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27