Partie réglementaire › Livre IV : Patrimoine naturel › Titre Ier : Protection du patrimoine naturel › Chapitre Ier : Préservation et surveillance du patrimoine naturel › Section 4 : Contrôle et gestion de l'introduction et de la propagation de certaines espèces animales et végétales › Sous-section 1 : Contrôle de l'introduction dans le milieu naturel de spécimens appartenant à certaines espèces animales et végétales indigènes › Article R411-35
-I.-L'autorisation peut être assortie de prescriptions spéciales. Elle peut être refusée notamment si l'introduction envisagée n'est pas conciliable avec l'intérêt général qui s'attache à la protection de la santé et de la sécurité publiques, à la protection de l'environnement ou à la préservation de certaines activités humaines sur le territoire d'introduction. Le silence gardé par l'autorité administrative compétente pendant plus de six mois à compter de l'enregistrement de la demande vaut décision de rejet. II.-Les autorisations d'introduction sont publiées au recueil des actes administratifs de la préfecture ou, pour les autorisations mentionnées au II de l'article R. 411-34, au bulletin officiel du ministère chargé de la protection de la nature.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27