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Partie réglementaire › Livre IV : Patrimoine naturel › Titre Ier : Protection du patrimoine naturel › Chapitre Ier : Préservation et surveillance du patrimoine naturel › Section 4 : Contrôle et gestion de l'introduction et de la propagation de certaines espèces animales et végétales › Sous-section 2 : Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes › Paragraphe 3 : Contrôles aux frontières prévus par le droit de l'Union européenne › Article R411-45

En cas de non-conformité du lot soumis aux contrôles, les agents habilités mentionnés à l'article L. 411-7 peuvent procéder à la destruction ou au refoulement de tout ou partie du lot, ou prescrire un traitement approprié de nature à assurer le respect des conditions d'introduction ou à prévenir tout risque de propagation d'espèces mentionnées au I de l'article L. 411-6. En cas d'inexécution des mesures prescrites, les agents habilités mentionnés à l'article L. 411-7 font procéder à la destruction d'office du lot, aux frais du propriétaire ou du détenteur.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27