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Partie réglementaire › Livre IV : Patrimoine naturel › Titre Ier : Protection du patrimoine naturel › Chapitre II : Encadrement des usages du patrimoine naturel › Section 1 : Activités soumises à autorisation ou à déclaration › Sous-section 2 : Activités soumises à autorisation › Article R412-3

Si les conditions fixées par les arrêtés ministériels prévus au 2° de l'article R. 412-1-1 ou par l'autorisation individuelle prévue à l'article R. 412-2 ne sont pas respectées, l'autorisation peut être suspendue ou retirée, après que le bénéficiaire de l'autorisation a été invité à présenter ses observations.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27