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Partie réglementaire › Livre IV : Patrimoine naturel › Titre Ier : Protection du patrimoine naturel › Chapitre II : Encadrement des usages du patrimoine naturel › Section 1 : Activités soumises à autorisation ou à déclaration › Sous-section 3 : Activités soumises à déclaration › Article R412-6-1

Toute modification apportée par le déclarant aux conditions de réalisation de son activité, aux installations ou à leurs conditions de fonctionnement, et de nature à entraîner un changement notable au regard des éléments du dossier de déclaration, doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet, avec tous les éléments d'appréciation. S'il y a lieu, le préfet assortit de prescriptions complémentaires le récépissé de déclaration mentionné au 2° de l'article R. 412-6.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27